Mythes et faits

Aide médicale à mourir (AMM) au Canada

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Le 15 février 2023, le Comité mixte spécial sur aide médicale à mourir a présenté un rapport sur cinq questions : les demandes anticipées, l'accès à AMM pour les mineurs majeurs, l'accès à AMM pour les personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est un trouble mental, l'état des soins palliatifs et la protection des personnes vivant avec un handicap. Une quantité considérable d'informations erronées a circulé dans la sphère publique et dans les médias et Mourir dans la Dignité Canada (MDDC) souhaite présenter des faits clairs concernant AMM, les critères stricts et les garanties qui régissent son utilisation, ainsi que les aspects de son expansion proposée.  

MINEURS MATURES

Faits :La mortAvec laDignité Canada n'a jamais plaidé en faveur de l'assistance médicale médicale à la mort pour les enfants, qu'ils soient ou non handicapés.Nous pensons que les mineurs matures (personnes âgées d'au moins 12 ans et capables de prendre des décisions concernant leur santé) devraient avoir le droit de choisir AMM , moyennant la mise en place de critères d'admissibilité spéciaux.Dans de nombreuses juridictions au Canada, les mineurs matures ont déjà le droit de prendre des décisions importantes concernant concernant leurs soins. Cela inclut le droit de consentir à un traitement médical salvateur ou de le refuser.Nous recommandons que le consentement éclairé d'un parent ou d'un tuteur compétent soit exigé pour les mineurs éligibles âgés de 12 à 15 ans inclus, et que AMM évaluateurs soient tenus de consulter un parent ou un tuteur compétent pour les mineurs éligibles âgés de 16 à 17 ans.Les critères les plus importantson dans la loi canadienne sur l'aide à mourir est la possibilité de demander AMM et de donner consentement éclairé à la procédure. Nous ne préconisons pas l'utilisation de AMM pour les nourrissons, car ils ne peuvent pas demander ni donner leur consentement éclairé. demander AMM ni donner leur consentement.

 

Fait : Ce n'est pas vrai. AMM n'est pas actuellement accessible aux personnes de moins de 18 ans et ne le sera pas à moins que des modifications soient apportées au code pénal. L'éligibilité des mineurs majeurs (âgés de moins de 18 ans mais capables de prendre des décisions concernant leur santé) est une question distincte et n'a aucun lien avec la légalisation de AMM pour les troubles mentaux. Il n'existe actuellement aucune proposition de loi concernant l'éligibilité des mineurs majeurs à aide médicale à mourir. Dans son rapport final, le Comité mixte spécial a recommandé que les mineurs majeurs puissent accéder à AMM avec les protections et les garanties appropriées - y compris que le gouvernement du Canada limite AMM pour les mineurs majeurs à ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible.

Fait : En vertu du projet de loi C-7, l'admissibilité des personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est un trouble mental ne s'applique qu'aux adultes de 18 ans ou plus qui ont la capacité de prendre des décisions. L'accès à AMM par des mineurs majeurs (âgés de moins de 18 ans mais capables de prendre des décisions concernant leur santé) est une question distincte et n'a aucun lien avec la légalisation de AMM pour les troubles mentaux. Il n'existe actuellement aucune proposition de loi concernant l'éligibilité des mineurs majeurs à aide médicale à mourir. Quel que soit leur âge, les personnes suicidaires ou en état de crise ne seront pas éligibles à AMM.

Fait : Le critère le plus important de la loi canadienne sur l'aide à mourir est la capacité de demander AMM et de donner un consentement éclairé et volontaire à la procédure. Dans de nombreuses juridictions au Canada, les mineurs majeurs ont déjà le droit de prendre des décisions importantes concernant leurs soins. Cela inclut le droit de consentir ou de refuser un traitement médical vital.

Lorsqu'ils examinent la capacité d'un mineur mature à consentir à un traitement ou à le refuser, les tribunaux tiennent compte de l'âge, de la maturité, de l'intellect, de l'expérience de vie et de l'état psychiatrique, psychologique et émotionnel du mineur. De nombreux experts qui ont témoigné devant le Comité mixte spécial ont affirmé que ni la souffrance ni la capacité n'étaient liées à l'âge. Néanmoins, Mourir dans la Dignité Canada estime que les évaluateurs de AMM doivent consulter un parent ou un tuteur compétent pour les mineurs éligibles âgés de 16 à 17 ans, et que le consentement éclairé d'un parent ou d'un tuteur compétent doit être exigé pour les mineurs éligibles âgés de 12 à 15 ans inclus.

Aux Pays-Bas, l'aide à la mort pour les mineurs majeurs est légale depuis 2002. Entre 2002 et 2015, sept mineurs ont eu accès à une mort assistée, et "la majorité concernait des enfants atteints d'un cancer en phase terminale".1 En Belgique, l'aide à la mort pour les mineurs majeurs est légale depuis 2014, et les données de 2016 à 2017 ont montré qu'un total de trois mineurs ont reçu aide médicale à mourir.

Dans son rapport final, le Comité mixte spécial a recommandé plusieurs protections et garanties, et que le site AMM pour les mineurs majeurs ne soit disponible que dans les cas où le décès de l'individu est raisonnablement prévisible. L'une de ces recommandations était que le gouvernement du Canada établisse l'obligation de consulter, le cas échéant, les parents ou les tuteurs d'un mineur mature au cours du processus d'évaluation pour AMM, mais que la volonté d'un mineur dont il est établi qu'il a la capacité de prendre des décisions soit en fin de compte prioritaire. Il a également été recommandé que le gouvernement du Canada nomme un groupe d'experts indépendants chargé d'évaluer les dispositions du Code pénal relatives à AMM pour les mineurs majeurs dans les cinq ans suivant la date à laquelle ces dispositions auront reçu la sanction royale, et que le groupe fasse part de ses conclusions au Parlement.

1 Brouwer, M. (2021). Aux frontières de la vie : Souffrance et prise de décision chez les enfants atteints de maladies mortelles (1-12 ans). [Thèse entièrement interne (DIV), Université de Groningue]. Université de Groningue. https://doi.org/10.33612/diss.159020586

AMM POUR LES PERSONNES DONT LA SEULE AFFECTION SOUS-JACENTE EST UN TROUBLE MENTAL

Fait : Ce n'est pas vrai. Toutes les évaluations du site AMM sont effectuées au cas par cas, et les personnes doivent répondre à des critères rigoureux pour pouvoir bénéficier d'une aide à la mort ; la même rigueur serait appliquée aux personnes dont la seule condition est un trouble mental.

En vertu du projet de loi C-7, les patients de la voie 2 (ceux dont le décès n'est pas raisonnablement prévisible) doivent répondre à des critères stricts, notamment que l'un des deux évaluateurs ait une expertise dans la condition causant la souffrance ; la personne doit être informée et envisager sérieusement les moyens disponibles et appropriés pour soulager sa souffrance, y compris les services de conseil, les services de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs, et doit se voir offrir des consultations avec des professionnels qui fournissent ces services ; les évaluations d'admissibilité doivent durer au moins 90 jours ; et le consentement final doit être donné par le patient immédiatement avant l'intervention.

Nous prévoyons qu'un très petit nombre de personnes seront éligibles pour AMM avec un trouble mental comme seule condition sous-jacente - des personnes qui ont enduré de nombreuses années de souffrances persistantes et insupportables qui n'ont pas été améliorées par de nombreuses tentatives d'interventions différentes.Aux Pays-Bas, où l'aide à la mort pour maladie mentale est disponible depuis 20 ans, seulement 1 % des décès assistés ont été approuvés pour des personnes souffrant de troubles mentaux. Les personnes qui se trouvent dans une situation de crise mentale aiguë ne sont pas éligibles pour le site AMM.

LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP

Fait : aide médicale à mourir (AMM) est une procédure médicale pratiquée par des infirmières praticiennes et des médecins qualifiés. Ces cliniciens sont réglementés par des organismes de réglementation indépendants dans chaque province et territoire, dont le mandat est la protection du public. Comme pour toute autre procédure médicale, les évaluateurs et les prestataires de AMM doivent respecter la législation, la réglementation, les normes de pratique, les politiques et les procédures. Le non-respect de ces réglementations peut avoir de graves conséquences pour un clinicien, comme la perte de son autorisation d'exercer, et/ou des poursuites éventuelles en vertu du code pénal. Aucune disposition de la loi n'interdit aux professionnels de la santé d'entamer une discussion ou de répondre à des questions sur AMM. Tous les prestataires de soins de santé ont l'obligation professionnelle de répondre aux questions sur AMM, mais seuls les infirmiers praticiens et les médecins impliqués dans les processus de planification des soins et de consentement ont l'obligation professionnelle d'entamer une discussion sur AMM si un patient peut y prétendre - ainsi que sur l'option des soins palliatifs.

Fait : Ce n'est pas vrai. Le projet de loi C-14, la première loi canadienne sur l'aide à mourir, n'excluait pas les personnes vivant avec un handicap de l'accès à AMM. La loi stipulait que, pour être approuvée pour AMM, une personne devait être atteinte d'une maladie, d'une affection ou d'une déficience grave et incurable ; être dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités ; cette maladie, cette affection, cette déficience ou cet état de déclin lui cause des souffrances physiques ou psychologiques durables qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge acceptables ; ET sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible (sans pronostic quant à la durée précise du temps qu'il lui reste à vivre). Le projet de loi C-7 a supprimé la dernière condition, à savoir que la mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible, après qu'une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits (lancée par deux Canadiens vivant avec un handicap) a établi que cette condition était discriminatoire et constituait une violation du droit constitutionnel à la sécurité de la personne.

Fait : Le fait de souffrir d'un manque de soutien social ne permet pas à une personne de bénéficier de AMM. Personne ne peut recevoir AMM sur la base d'un logement, d'une aide au handicap ou de soins à domicile inadéquats.

Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la mort, un patient doit être atteint d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap graves, être dans un état de déclin avancé qui ne peut être inversé, et éprouver une souffrance physique ou mentale insupportable du fait de cette maladie, de cette affection, de ce handicap ou de cet état de déclin, qui ne peut être apaisée dans des conditions que la personne considère comme acceptables. Une personne doit être approuvée par deux évaluateurs indépendants, qui travaillent chacun dans le respect des paramètres de la loi ; ils sont prudents et réfléchis dans leur travail.

Fait : Ce n'est pas vrai. Le critère le plus important du projet de loi C-7 est qu'une personne doit avoir fait une demande volontaire pour AMM qui n'est pas le résultat d'une pression extérieure et doit donner son consentement éclairé pour recevoir AMM après avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision, y compris un diagnostic médical, les formes de traitement disponibles et les options pour soulager la souffrance (y compris les soins palliatifs). Les évaluateurs de AMM évaluent soigneusement les raisons d'une personne pour demander AMM pour s'assurer qu'il n'y a pas de signes de coercition.

L'ÉTAT DES SOINS PALLIATIFS

Fait : Les soins palliatifs et le site AMM offrent tous deux des options de qualité pour les soins de fin de vie. Selon Santé Canada, 80 % des Canadiens qui demandent une aide à la mort ont également eu accès à des soins palliatifs. Dans les cas où le patient n'a pas eu accès à des soins palliatifs avant le site AMM, ces soins étaient disponibles dans 88,5 % des cas.

Fait : AMM n'est pas une question d'économies ; c'est une question de compassion et de choix pour mettre fin à des souffrances intolérables pour l'individu. Un rapport de 2020 du Bureau parlementaire du budget (BPB), créé dans le cadre de son mandat d'analyse économique et financière indépendante au Parlement, a déclaré que "la réduction nette des coûts des soins de santé pour les gouvernements provinciaux représente une portion négligeable (0,08 %) des budgets de soins de santé des provinces".

Fait : Les critères d'éligibilité à AMM sont clairs : une personne doit être atteinte d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable, être dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités et éprouver des souffrances intolérables causées par la maladie, l'affection, le handicap ou l'état de déclin. La pauvreté, de brefs intervalles de dépression ou le sentiment d'être un fardeau ne permettent pas à une personne de bénéficier du site AMM.

Personne ne peut être contraint d'accéder au site AMM. Il s'agit d'une décision prise par des personnes libres et informées après s'être vu proposer d'autres moyens de soulager leurs souffrances. La souffrance causée par des facteurs sociaux ou financiers peut contribuer à ce qu'une personne fasse une demande d'accès à aide médicale à mourir, mais cette demande ne serait pas approuvée sur la base de ces facteurs. Les évaluateurs de AMM évaluent soigneusement les raisons pour lesquelles une personne fait une demande d'accès à AMM afin de s'assurer qu'il n'y a pas de signes de coercition.

Comme l'a conclu la juge Christine Baudouin dans l'affaire Truchon c. Québec, "ni les données nationales au Canada ou au Québec, ni les données étrangères n'indiquent d'abus, de dérapage ou même de risques accrus pour les personnes vulnérables lorsque la fin de vie imminente n'est pas un critère d'admissibilité pour aide médicale à mourir".

AUTRES

Fait : La racine du terme euthanasie vient du grec eu, qui signifie bien, et thanatos, qui signifie mort. Une définition simple de l'euthanasie est "la pratique consistant à mettre intentionnellement fin à la vie pour soulager la douleur et la souffrance". Le terme lui-même n'est pas intrinsèquement mauvais ; en fait, certaines juridictions dans le monde utilisent encore le terme euthanasie dans leur législation sur l'aide à la mort. La raison pour laquelle Mourir dans la Dignité Canada évite ce terme est qu'il a été réquisitionné par le mouvement anti-choix au Canada.

Fait : Dans la plupart des régions du Canada, le site aide médicale à mourir (AMM) est administré par voie intraveineuse avec une série de médicaments, le plus souvent du midazolam, du propofol et du rocuronium. Le premier médicament est utilisé comme sédatif, le deuxième plonge la personne dans un coma profond et le troisième finit par arrêter le cœur de la personne. L'injection des médicaments et la mort surviennent généralement dans un délai de cinq à huit minutes.

Ces médicaments ont été utilisés dans les services d'urgence et les salles d'opération bien avant qu'ils ne soient utilisés pour aide médicale à mourir. Si vous avez déjà été sédaté avant une opération ou une intervention, on vous a probablement administré du midazolam, puis du propofol, et vous savez qu'il n'y a ni souvenir, ni douleur, ni souffrance pendant l'intervention. Les doses administrées lors d'une prestation AMM sont beaucoup plus élevées. La procédure aide médicale à mourir est pacifique.

Les faits sur l’AMM

Information complète et factuelle sur les dispositions législatives canadiennes sur l’aide à mourir.

Une femme embrassant l'être aimé sur le front.

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